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Textes  juridiques

Loi Organique n° 93-85 du 2 août 1993, portant amendement du  Code de la presse 

Au nom du peuple :
 
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :



Article premier :
  Les articles 1,2,8,9,12,14,14(bis),24,44,52,54,64 et 73 du code de la presse sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art.1er(nouveau) :
  La liberté de la presse, de l’édition, de l’impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications, est garantie et exercée dans les conditions définies par le présent code.

Art.2 (nouveau) :
 

Sont soumises à la formalité du dépôt légal :

1) les oeuvres imprimées de toute nature, telles que livres, publications périodiques, ouvrages, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, brochures, bulletins, annuaires et revues ou autres.

2) les enregistrements musicaux, sonores et visuels, les œuvres photographiques et les logiciels, qui sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou cédés pour la reproduction.

 



Art.6(nouveau) :
  Toute les œuvres visées à l’article 2 ci-dessus doivent être inscrites, selon le cas, par l’imprimeur, le producteur, l’éditeur ou le distributeur, sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d'un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.

Art.8 (nouveau) :
  Le dépôt légal de toutes les œuvres produites ou reproduites en Tunisie incombe, selon le cas, à l’imprimeur ou au producteur, et a lieu dès achèvement du tirage ou de la fabrication.
 
Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre périodique est effectué en deux exemplaires auprès du Parquet territorialement compétent, en cinq exemplaires auprès du Ministère de l’Intérieur et en treize exemplaires auprès du Secrétariat d’Etat à l’Information (un de ces derniers exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, quatre sont destinés à la Bibliothèque Nationale et deux au Centre de Documentation Nationale).
 
Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre imprimée non périodique, est effectué en un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent, et en sept exemplaires auprès du Ministère de la Culture ( l'un des exemplaires est destiné à la Chambre des Députés, un autre exemplaire au Ministère de l’Intérieur et quatre à la Bibliothèque Nationale).
 
Lorsqu’il s’agit de partitions ou d'œuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, et ce, avant toute mise à la disposition du public.
Un dépôt par le producteur de toute autre œuvre, est effectué en un seul exemplaire auprès du Parquet territorialement compétent, et en six exemplaires auprès du Ministère de la Culture (l’un de ces exemplaires est destiné au Ministère de l’Intérieur, et quatre à la Bibliothèque Nationale). Lorsque l’œuvre est imprimée, produite ou reproduite à l’étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l’éditeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents concernant l’imprimeur ou le producteur.
 
Lorsqu’il s’agit d’une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui qui l’a eu le dernier en main, et ce , avant toute mise à la disposition du public. 
 
Art.9(nouveau) :
  Un dépôt de toute œuvre périodique paraissant à l’étranger et introduite en Tunisie,doit etre effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en deux exemplaires auprès du Ministère de l’Intérieur et en six exemplaires auprès du Secrétariat d’Etat à l’Information.
 
Un dépôt de toute œuvre non périodique paraissant à l’étranger et introduite en Tunisie doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en un exemplaire auprès du Ministère de l'Intérieur et en un exemplaire auprès du Ministère de la Culture.
 
Lorsqu’il s’agit de partitions ou d’œuvres sonores musicales produites à l’étranger et introduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le distributeur, auprès du Centre de Musique Arabe et Méditerranéenne, avant leur mise à la disposition du public.

Art.12(nouveau) :
  Sera puni d’une amende de 200 à 400 dinars , et en cas de récidive , de 400 à 800 dinars, quiconque se serait soustrait aux obligations mises à sa charge par
les dispositions du présent chapitre et les textes pris pour son application.
 
En outre, tout ce qui est publié ou introduit en Tunisie en infraction aux dispositions précédentes peut être saisi par arrêté du Ministre de l’intérieur après avis du Ministre de la Culture ou du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de l’Information, selon les attributions de chacun d’eux.
 
La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente.

Art.14 (nouveau) :
  Avant l’impression de tout périodique, l’imprimeur doit exiger le récipissé délivré par le Ministère de l’Intérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d’une année.

Art. 14 bis (nouveau) :
  Tout changement d’imprimerie où un périodique est imprimé conformément à l’article 14 du
présent Code, ne peut avoir lieu qu’après une déclaration envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de l’Intérieur, cinq jours avant ce changement.

 
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